Nul ne peut ignorer que bien qu’exerçant deux professions très différentes, les avocats et les médecins sont soumis à la même éthique comme en justifient leurs déontologies respectives qui reposent sur des principes communs.
Aucune autre profession ne pourrait prétendre à une similitude aussi étroite.
Cela est si vrai que la jurisprudence concernant les avocats en matière d’éthique et de valeurs morales concernent aussi les médecins de même que celle qui concerne les médecins concerne également les avocats.
Prenons, par exemple, le secret professionnel.
Sa violation est, certes, réprimée contre tous ceux qui divulguent des informations à caractère secret dont ils sont dépositaires par profession, état ou fonctions (article 226-13 du Nouveau Code Pénal).
Mais sont visés plus que tous autres les avocats et les médecins dont on peut dire que le secret est le socle de leurs professions ainsi que le souligne avec force la fameuse formule du professeur GARCON, qui y ajoute les prêtres pour le secret de la confession.
On peut affirmer que s’il existe une hiérarchie dans l’obligation au secret professionnel, les avocats et les médecins se situent au sommet.
Lorsque dans l’affaire du Dr WATELET et du peintre BASTIEN-LEPAGE, la Cour de Cassation sanctionne le médecin pour violation du secret professionnel malgré sa bonne foi, pour avoir révélé à un journal la véritable maladie de son client afin de démentir les faux bruits qui avaient circulé à ce sujet, cette jurisprudence affirmant qu’il peut y avoir violation même s’il n’y a pas intention de nuire, même s’il n’y a pas préjudice, s’applique évidemment aux avocats contre lesquels elle est parfois invoquée (Voir l’arrêt de la C.de Cass.19 Déc.1885 et notre chronique n° 65 : De l’article 378 de l’ancien Code Pénal à l’article 226-13 du nouveau Code Pénal).
Cet arrêt est connu par les médecins sous le nom du médecin, le docteur WATELET et par les avocats sous le nom du peintre BASTIEN-LEPAGE mais c’est la même jurisprudence, ce sont les mêmes principes pour la sauvegarde du secret professionnel, considéré comme général et absolu.
Prenons encore le devoir de conseil et d’information qui pèse sur les deux professions ; jusqu’à une date récente, lorsque la responsabilité professionnelle de l’avocat ou du médecin était mise en cause pour manquement à l’obligation d’information, il appartenait au plaignant de rapporter la preuve qu’il n’avait pas été informé des conséquences du procès que l’avocat lui avait conseillé d’engager ou de l’opération chirurgicale que le médecin avait pratiquée.
Deux arrêts récents de la Cour de Cassation ont mis fin à cette jurisprudence, l’un concerne les médecins, l’autre les avocats, mais le principe retenu est le même.
Dans une première affaire, il s’agissait d’un médecin qui avait pratiqué sur son client une coloscopie par l’introduction d’un appareil photographique dans l’intestin du patient ; cet examen avait entraîné une perforation.
Le médecin avait-il suffisamment informé le malade de toutes les conséquences possibles de cet examen ? Il l’affirmait mais n’en rapportait pas la preuve, dira la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 Février 1997 :
« Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation …..le médecin est tenu d’une obligation d’information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation…. »
Dans une seconde affaire, il s’agissait cette fois d’un avocat qui, pour le compte d’un client, avait accepté d’interjeter appel d’un jugement alors que cet appel était voué à un échec certain, ce qui avait valu au client une lourde condamnation en dommages intérêts et aux frais de justice.
L’avocat affirmait avoir informé le client du caractère téméraire de cet appel et des conséquences qui pouvaient en résulter ce que contestait le client.
Dans un arrêt du 29 Avril 1997, la Cour de Cassation reprenant exactement les motifs de l’arrêt précédent qui concernait un médecin, a déclaré que la charge de la preuve incombait bien à l’avocat, lequel devait apporter la preuve, ce qu’il ne faisait pas, d’avoir exactement informé son client.
( Voir à ce sujet notre chronique N°6 LE DEVOIR DE CONSEIL ET LA CHARGE DE LA PREUVE )
Continuons notre analyse comparative et nous parvenons à ce que l’on appelle l’omnivalence ou la compétence limitée.
Que dit à ce sujet le Code de Déontologie médicale , en son article 70 ?
« Tout médecin est habilité, en principe, à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences, son expérience et les moyens dont il dispose. »
Le serment prêté par le médecin l’indique aussi expressément :
« …Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences … »
Et que dit le Règlement Intérieur Unifié en ce qui concerne l’ avocat ?
« Il a également à l’égard de son client un devoir de compétence… » ..( article 1-3 ).
Mais le Code Européen de Déontologie qui est désormais annexé au R.I.U et en fait partie intégrante est encore plus précis en son article 20-3-1-3 :
« L’avocat n’accepte pas de se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence ».
On pourrait établir d’autres similitudes frappantes dans les déontologies respectives des deux professions, sur le plan de la conscience, de la probité de l’honneur, de la dignité, du désintéressement, de l’humanité.
Il existe cependant un domaine qui les différencie quelque peu, celui de la confraternité, ce qui s’explique aisément.
L’avocat a pour vocation de défendre et son adversaire est le plus souvent un autre avocat ; il est donc soumis dans ses relations avec son confrère à de multiples règles qui leur permettent d’accomplir leur mission avec une nécessaire courtoisie et une indispensable loyauté.
Tel n’est évidemment pas le cas du médecin qui n’a pas et ne peut avoir d’adversaire.
Il n’en a pas moins une obligation de confraternité et de solidarité laquelle s’exprime aussi bien dans son serment que dans son Code de déontologie :
« Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité « (article 56 du Code ):.
« J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité « ( Serment du médecin ).
Mais de même que pour les avocats où la confraternité est dénommée « cette haine vigilante », chez les médecins, contrairement à ce qu’on pourrait penser, elle subit aussi des atteintes regrettables.
C’est ce que nous avons relevé dans le Bulletin N°4 / 2OO4 de l’Ordre des Médecins des Alpes Maritimes, sous le titre « ET LA CONFRATERNITE …..……. »
« …De trop nombreux confrères, dit cet article, nous font part de leurs griefs et tous les jours nous percevons les ravages que peuvent faire sur les patients, au choix, les yeux levés au ciel, un questionnement trop innocent pour être honnête (ah bon, il vous a prescrit çà), la mise au panier ostensiblement d’une lettre de correspondant ….. ».
Le même article comporte notamment les citations et observations suivantes :
« …Si de la bouche du médecin il existe des mots qui donnent espoir et favorisent la guérison, il y en a d’autres qui sèment le trouble et aggravent l’état du malade, il s’agit souvent de la critique sur l’incompétence des confrères qui l’ont précédé, propos qui visent à le mettre, lui, en position de savoir et de toute puissance. »
On pourrait utiliser exactement les mêmes termes sur la conception que se font certains avocats de la confraternité.
(SUR LA CONFRATERNITE, CETTE HAINE VIGILANTE , VOIR NOTRE CHRONIQUE N° 11)
Mais il reste un problème qui rassemble et en même temps différencie les deux professions, celui de la dénonciation de faits délictueux portés à leur connaissance.
Le Nouveau Code Pénal, en vigueur depuis le 1er MARS 1994 est venu corriger toutes les insuffisances à ce sujet de l’Ancien Code, dont les articles 62 et 63 qui sanctionnaient la non-dénonciation des crimes et délits sans avoir égard au secret professionnel, ont été remplacés par les articles 434-1, 434-3 et 434-11.
Ces nouveaux articles ont repris, à peu de choses prés, les incriminations des anciens articles 62 et 63, comportant l’obligation de dénoncer certains crimes et délits, mais ont dispensé de cette obligation ceux qui étaient tenus au secret professionnel alors que les anciens articles n’y avaient fait nullement mention.
Au surplus le nouvel article 226-14 , sans apporter d’essentielles modifications à l’ancien article 378 a laissé à la conscience des personnes tenues au secret professionnel la faculté de dénoncer, sans y être obligées, les privations, sévices et atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (alinéa 1er ).
Par contre ce même article, après sa modification par la loi du 2 JANVIER 2004, contient d’autres dispositions qui ne concernent que les médecins (alinéa 2) ou les professionnels de la santé ou de l’action sociale, (alinéa 3), dispositions relatives aux sévices ou privations laissant présumer des violences physiques, sexuelles ou psychiques, ou au caractère dangereux pour autrui ou elles mêmes des personnes détenant une arme ou ayant manifesté l’intention d’en acquérir une.
Il convient de noter que ces dernières dispositions en raison de leurs précisions, autorisent les médecins et les professionnels de la santé ou de l’action sociale non pas à « dénoncer » mais à « informer » les autorités compétentes, ce que la loi appelle le « signalement » ne pouvant entraîner aucune poursuite même disciplinaire.
Elles ne concernent donc pas les avocats qui dans l’exercice de leur profession peuvent, pourtant, avoir connaissance des mêmes faits que ceux visés par les alinéas 2 et 3 de l’article 226-14.
Ont-ils, néanmoins, la même possibilité de signalement sans être accusé de violer le secret professionnel ?
Imaginons un avocat qui reçoit une personne dont le comportement lui apparaît dangereux tant pour elle-même que pour autrui et dont il sait qu’elle détient une arme ou qu’elle a manifesté l’intention d’en acquérir une.
Ce n’est nullement une hypothèse d’école et les avocats d’une certaine expérience savent que ces situations existent plus souvent qu’on ne le croit, notamment dans les conflits familiaux ou conjugaux.
Y a-t-il pour l’avocat faculté de signalement ou obligation de dénonciation ? S’agit-il d’un problème de conscience où le choix lui est donné entre le respect du secret et sa violation, entre deux impératifs contradictoires, entre deux valeurs antagonistes ?
Rien ne l’empêchera de se retrancher derrière le secret professionnel, rien, sauf peut-être l’article 223-6 du Nouveau Code Pénal.
Cet article se distingue de tous les autres qui obligent à dénonciation tout citoyen sauf ceux qui sont tenus par le secret professionnel .
L’article 223-6 ne contient aucune dispense ni au profit de la proche famille ni en faveur des professionnels tenus au secret, si bien qu’il s’appliquerait à tous, sans aucune distinction.
Il n’est d’ailleurs pas ici question de dénonciation ni même de signalement, mais d’abstention volontaire d’agir :
- abstention volontaire d’empêcher, par une action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne (art. 223-6 al 1)
- abstention volontaire de porter assistance, sans risque pour lui ou pour les tiers, à une personne en péril, soit par une action personnelle soit en provoquant un secours.( al.2)
Mais que devient alors le secret professionnel ?
Car l’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit, de porter assistance à une personne en péril peut passer par la violation du secret professionnel qu’il s’agisse plus particulièrement des avocats ou des médecins.
(VOIR EN CE QUI CONCERNE LES PROBLEMES POSES PAR L’ARTICLE 223-6 NOTRE CHRONIQUE N° 7)
Reprenons l’exemple du client qui, porteur d’une arme, informe son avocat qu’il se fera justice lui-même s’il n’obtient pas satisfaction et donne toutes les précisions concernant la menace qu’il déclare vouloir mettre à exécution.
Si l’avocat n’a pas l’obligation de le dénoncer, étant tenu par le secret professionnel, il doit, néanmoins, agir ; il ne peut s’abstenir d’empêcher un crime ou un délit, ni de porter assistance à personne en péril.
Oui, mais comment ?
Par une action personnelle ? En provoquant un secours ?
Qui ne voit combien sera difficile le rôle de l’avocat lié d’une part par le secret professionnel et tenu d’autre part, non seulement pour des raisons évidentes de moralité et d’humanité, mais aussi parce que la loi l’y oblige, d’entreprendre une démarche, d’alerter les autorités compétentes afin de porter secours aux personnes menacées.
Que se passerait-il si l’avocat n’ayant pas, à tort, pris au sérieux la menace de son client, aurait laissé se commettre le crime ou le délit dont il avait été prévenu ?
Il serait d’abord passible des peines de l’article 223-6 : cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende.
Sa situation professionnelle et personnelle serait aussi gravement affectée et serait vaine toute défense de sa part qui reposerait sur le secret professionnel.
Les exemples du même genre peuvent être multipliés et ils concernent, évidemment, les médecins, o combien, tout autant que les avocats, soumis aux mêmes cas de conscience, aux mêmes dangers pour eux-mêmes selon l’attitude qu’ils auront décidé d’adopter, même en toute conscience et en toute bonne foi.
Si d’autres professions peuvent être également concernées, force est de constater qu’elles ne le sont pas, loin de là, autant que celles d’avocat et de médecin, qui se trouvent, dans ce domaine, particulièrement exposées.
Deux professions, donc, mais incontestablement, une déontologie commune et partagée, malgré toutes les nuances et différences propres à chacune d’elles.
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