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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°72 > FAUT-IL VRAIMENT UN CODE DEONTOLOGIE ? ET DANS CE CAS, LEQUEL ?

Un Code de Déontologie serait depuis un certain temps en préparation, ayant été jugé indispensable compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat selon laquelle le Conseil National des Barreaux n’aurait aucun pouvoir réglementaire, en matière de déontologie.
Cette jurisprudence s’appuie sur l’article 53 de la loi du 31 Décembre 1971 qui réserve à des décrets en Conseil d’Etat le soin de fixer les conditions d’accés à la profession d’avocat , les incompatibilités professionnelles , les règles de déontologie, la procédure et les sanctions disciplinaires. Le pouvoir normatif reconnu au Conseil National des Barreaux , par la loi du 11 Février 2OO4 , ne concernerait donc que « les règles professionnelles « et non la déontologie. Mais que seraient alors ces règles professionnelles auxquelles se réduiraient les attributions du C.N.B. ? Il s’agirait simplement des modalités d’exercice de la profession telles que le rang de passage aux audiences, les visites protocolaires aux magistrats et aux bâtonniers , le papier à en-tête, en somme tout ce qui concerne la pratique professionnelle à l’exclusion de toute espèce de limitation ou de restriction à l’exercice professionnel de l’avocat . La solution serait donc , conformément à l’article 53 de la loi du 31 Décembre 1971 , de recourir à « un décret déontologique « qui constituerait un véritable Code de Déontologie lequel rassemblerait toutes les règles d’exercice relatives aux rapports de l’avocat avec les tiers , avec ses confrères , avec les magistrats et évidemment les clients. Ainsi le décret concernant les avocats rejoindrait celui concernant les médecins et éventuellement les décrets de codification concernant d’autres professions. Mais la question que nous nous posons reste de savoir quel serait le contenu d’un tel décret déontologique, car il y a deux manières de l’envisager , soit l’énoncé concis des principes , soit leur énoncé avec commentaires et illustrations. Prenons par exemple le Code d’un pays lointain mais dont les règles ne sont guère éloignées des nôtres. Il s’agit du CODE DE DEONTOLOGIE PROFESSIONNELLE de l’ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN qui est considéré comme l’autorité en matière éthique et disciplinaire par tous les barreaux du Canada . Chaque principe fait l’objet d’un chapitre dont certains , sur lesquels nous reviendrons, sont tout à fait inattendus. Mais non seulement le principe est énoncé mais il fait l’objet de longs commentaires et de notes diverses assortis d’illustrations doctrinales ou jurisprudentielles et d’autres indications « destinées à faciliter l’interprétation et la compréhension du principe et à la lumière desquelles celui-ci doit être , donc , lu et interprété. » Par exemple , le chapitre I est relatif à la PROBITE. La règle énoncée est trés brève : « L’avocat doit s’acquitter avec probité de ses devoirs envers ses clients, le tribunal, ses confrères et le public » Mais les commentaires se veulent très explicites sous la forme de plusieurs paragraphes relatifs aux principes directeurs , aux mesures disciplinaires ,aux activités de la vie privée , le tout accompagné de notes encore plus explicites se référant à des auteurs et leurs ouvrages ,et surtout à des exemples précis qui font l’objet d’une longue énumération . La liste de ces exemples est très impressionnante, car elle cite tous les cas susceptibles de constituer un manquent à la probité tels que : -la commission d’un acte déshonorant ou moralement répréhensible… -la commission d’actes frauduleux ou malhonnêtes comme la production d’une déclaration d’impôts inexacte ou la falsification d’un document … -le fait de donner à un client des renseignements inexacts ou de lui cacher des faits importants … -le fait d’abuser de la jeunesse, de l’inexpérience , de l’ignorance , de la naïveté ,du mauvais état de santé, ou du manque d’aptitude du client dans les affaires… -le fait de manquer au devoir de sincérité et de franchise dans ses rapports avec les tribunaux , les confrères ,ou les « Retour

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