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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°73 > LA COMPETENCE : QU’EST-CE QU’UN AVOCAT COMPETENT ?

La moindre des choses pour un avocat est, dira-t-on, d’être compétent, mais toute la question est de savoir ce que renferme la compétence et comment elle se mesure.
Aucun texte ne répond à cette question, sinon qu’avant d’accepter un dossier, l’avocat doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses capacités, ainsi que le recommandent le Règlement Intérieur Unifié du Conseil National du Barreau et le Code Européen de Déontologie. Refuser un dossier parce qu’on ne se considère pas compétent pour s’en occuper est toujours une décision difficile à prendre et l’avocat sera plus souvent tenté de franchir la ligne de démarcation qui sépare l’incompétence de la compétence, faute d’avoir eu une véritable conscience de ses capacités réelles. Quelles seraient donc ces capacités qui traduiraient la compétence d’un avocat ? Pour répondre à cette question, nous nous inspirerons des définitions qu’en donnent au CANADA et aux ETATS-UNIS, les institutions ordinales : « La compétence professionnelle d’un avocat se mesure par l’étendue de : - ses connaissances dans les champs de pratique où il exerce - sa capacité d’utiliser ses connaissances avec habileté - sa capacité de bien administrer sa pratique - sa capacité de juger les limites de sa connaissance et d’en informer les clients - sa capacité à élaborer ses dossiers et mener à bonne fin ses mandats - ses capacités émotives et physiques Le manquement d’un avocat, s’il est du moins continu ou répété, à l’un ou l’autre de ces critères traduirait donc son incompétence professionnelle. Mais il ne suffit pas d’énoncer chacun de ces critères ; encore faut-il en déterminer le contenu ; reprenons donc chacun d’eux : LES CONNAISSANCES : Connaissance générale du droit, connaissance particulière des domaines de la pratique, de la bibliothèque, des codes à jour, constante actualisation des connaissances, capacité d’identifier les problèmes, capacité d’expliquer clairement les faits et le droit applicable, clarté, pertinence et suffisance des procédures, dossiers menés dans des délais normaux, abstention de demandes injustifiées de renvoi, connaissance parfaite de l’orthographe et des règles grammaticales tant pour la rédaction des écritures que pour l’expression orale……….. HABILETES ET APTITUDES A APPLIQUER SES CONNAISSANCES : Capacité d’écoute, capacité d’élaborer des solutions adéquates ,capacité d’expliquer clairement, de convaincre, de saisir et d’exprimer les nuances, d’effectuer utilement des recherches sans s’y perdre, d’utiliser les outils modernes de recherche, d’analyse et de synthèse, de réagir à des données ou faits nouveaux et imprévus, d’élaborer, de choisir et d’user des documents et pièces nécessaires aux interventions judiciaires, capacité de former son personnel et de déléguer…….. CAPACITE A JUGER SES LIMITES : Selon la nature des dossiers, leur complexité, par une appréciation lucide des conflits d’intérêts, par un recours éventuel à des experts, ou à un confrère plus qualifié, sans souci de rentabilité personnelle…… CAPACITE A BIEN GERER ET ADMINISTRER SA PRATIQUE : Existence de tous les outils de gestion nécessaires parmi les plus performants, efficience de leur usage et de leur mise en œuvre, respect des délais, dossiers à jour et bien documentés, régularité des correspondances, respect des règles et usages, personnel bien formé, compétent et bien rémunéré, aménagement, propreté des locaux, classement ordonné des dossiers, contrôle de tous les aspects de la pratique, capacité de parler d’honoraires et d’en fixer le montant, capacité d’en assurer le règlement, capacité d’élaborer un budget, de le respecter, d’assurer le règlement sans retard de ses charges notamment sociales et fiscales, capacité d’ajuster son train de vie à ses revenus……….. CAPACITE A ELABORER ET COMPLETER SES MANDATS : Compréhension des problèmes des clients et de leurs attentes, capacité à élaborer des solutions réalistes et à les faire comprendre et admettre, à tenir le client informé des développements, à modifier la stratégie selon les évènements, à établir une facturation intérimaire, à procéder à des révisions périodiques…….. CAPACITES PHYSIQUE, EMOTIVE ET INTELLECTUELLE : Ouïe, vue, élocution, motricité, dépression, stress, problèmes personnels ou familiaux, troubles de caractère (obstiné, colérique, intransigeant, timide, indécis, instable), toxicomanie, alcoolisme, passion pour le jeu, intelligence, jugement, motivation…….. En France, seul l’avocat, aux prises avec sa conscience, a la liberté de choisir et de décider, au risque éventuellement de compromettre les intérêts de ses clients et aussi sa propre réputation et parfois même sa carrière. Des juges se pencheront alors sur sa responsabilité mise en jeu par des clients mécontents et victimes, les instances ordinales interviendront pour sanctionner les manquements éventuels aux règles professionnelles, mais aucune mesure de prévention ne semble avoir été prévue sauf, sans doute, pour incapacités physiques graves à condition qu’elles soient décelées à temps. Mais dira -t-on, il y a ou il y aura la FORMATION CONTINUE. Pour affermir des connaissances, pour les actualiser, pour les développer, la formation continue judicieusement dispensée produira, sans doute, des effets bénéfiques. Mais pour responsabiliser des avocats, encore mal adaptés aux véritables problèmes de leur profession, pour combler les lacunes de leur formation antérieure, la formation continue suffira-t-elle ? Il est sérieusement permis d’en douter. Ne faudrait-il pas recourir alors à ce que l’on pourrait appeler une EVALUATION régulière des connaissances et comportements tels qu’ils sont ci-dessus décrits et analysés, évaluation confiée à une instance qualifiée, composées notamment d’avocats d’expérience ? L’exemple nous en est donné par le Barreau du QUEBEC où le Code des Professions impose à tous les ordres professionnels, l’obligation d’assurer la protection du public en contrôlant l’exercice par leurs membres de leur profession. C’est ainsi que ce barreau canadien contrôle périodiquement, par l’entremise d’un COMITE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE, l’exercice par chaque avocat de sa profession, sur le plan notamment de sa compétence telle que définie selon les critères analysés plus haut et sur la base de normes minimales en deçà desquelles il n’apparaîtrait pas possible à un avocat de s’acquitter normalement de ses responsabilités professionnelles. Il est peu probable que soit institué en France un tel contrôle qui serait considéré aussitôt comme une atteinte intolérable à l’indépendance et à la liberté de chacun. Et pourtant ! Combien sont nombreuses les plaintes que reçoivent les bâtonniers de la part de clients mettant en cause, souvent sans raison mais parfois à juste titre, la compétence de leurs avocats ! La question ne mériterait-elle pas d’être davantage étudiée et approfondie et ne devrait-on pas rechercher une formule qui assure à la fois la protection du client, celle de l’avocat et celle aussi de la profession toute entière ? Cette chronique a été inspirée par un article de Me William DUFORT, avocat au Barreau du QUEBEC, secrétaire du COMITE de L’INSPECTION PROFESSIONNELLE, paru sur le site Internet de ce barreau : http/www.barreau.qc.ca/journal/vol 33/n°15/inspection htlm

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