C’est là un grief que l’on voit assez souvent apparaître dans les plaintes déposées entre les mains des Bâtonniers, plaintes suivies de déclarations de sinistres auprès des compagnies d’assurances couvrant la responsabilité civile des avocats et même d’actions en responsabilité devant les tribunaux.
Nous allons nous pencher sur ces actions en responsabilité ce qui nous conduira, évidemment, à nous demander quelle est l’importance et l’utilité de la plaidoirie dans le débat judiciaire et l’influence qu’elle peut avoir sur la décision des juges.
La question, nous le reconnaissons, n’est pas nouvelle et s’est posée de tous temps à des degrés différents cependant, selon les époques, la plaidoirie d’aujourd’hui ne pouvant être comparée à celle d’hier ou d’avant-hier, si ce n’est cependant devant les Cours d’Assises.
Nous limiterons notre examen à la situation précise où, mis à part le débat pénal, l’avocat dans les autres domaines s’est abstenu, pour des raisons diverses, de plaider.
Il ne s’agira donc pas des mauvaises plaidoiries ou des plaidoiries incomplètes ou trop brèves selon l’appréciation que pourrait en faire le client mécontent, mais de l’absence totale de plaidoirie.
L’avocat ne s’est pas dérangé pour venir à l’audience et a fait déposer son dossier après avoir conclu ou bien il s’est présenté à l’audience et a lui-même déposé son dossier sans plaider, déclarant qu’il s’en rapportait à justice.
Comment son client l’apprendra-t-il ?
Tout simplement parce que la décision mentionnera le plus souvent l’absence de plaidoirie ou bien parce que le client présent dans la salle d’audience n’aura pas eu l’occasion d’entendre son avocat plaider, celui-ci l’ayant rassuré en lui déclarant que le dépôt du dossier était plus agréable aux juges, à moins qu’un tiers n’ait prévenu le client absent que son avocat s’était bien gardé de plaider.
Bref l’avocat n’a pas plaidé et le client qui a perdu son procès l’en déclare responsable et lui en demande raison par une action en responsabilité.
Demandons-nous tout d’abord si le fait pour un avocat de ne pas plaider constitue une faute professionnelle.
L’avocat est, d’une manière générale, tenu envers son client d’une obligation de moyens, c’est à dire qu’il doit utiliser tous les moyens inhérents à sa mission pour servir les intérêts qui lui sont confiés.
Et cette obligation de moyens, dit-on, doit tendre vers un résultat
La plaidoirie est-elle donc un moyen pour y parvenir ?
Incontestablement, sans quoi il y a longtemps qu’elle aurait disparu ; elle fait d’ailleurs étroitement partie de la convention passée entre l’avocat et son client.
Dés le début de leur relation, il est bien entendu que l’avocat mènera sa mission jusqu’à son terme, celui jugé d’ailleurs le plus important, la plaidoirie et le choix de l’avocat par son client sera, le plus souvent, déterminé par les qualités à la barre prêtées par le second au premier.
Il y a bien de la part de l’avocat un engagement à plaider ; cet engagement est inhérent à sa profession et toujours entendu avec le client.
Il est dés lors évident que l’avocat qui s’abstient, le moment venu, de plaider comme un manquement à son obligation.
C’est bien ce que l’on appelle une faute professionnelle caractérisée que l’on peut qualifier de grave quoiqu’en pensent ceux qui n’attribuent plus que peu d’importance à la plaidoirie.
La faute étant admise et elle doit l’être malgré la timidité à ce sujet de la jurisprudence, la responsabilité de l’avocat ne peut être engagée que s’il en est résulté un préjudice ; il faut donc établir qu’il y a bien eu préjudice et qu’il existe une relation directe de cause à effet entre eux.
Pour apprécier s’il y a eu préjudice en relation avec la faute, il faut, bien sûr, se demander si la plaidoirie aurait changé le cours des choses, autrement dit si elle aurait pu avoir tant d’influence qu’elle aurait modifié l’appréciation des juges.
L’absence de plaidoirie a-t-elle fait perdre au client une chance de gagner son procès ?
Que dit à ce sujet la Cour D’appel de Versailles dans un arrêt du 31 MAI 1988 ?
« L’absence aux débats d’un avocat s’agissant d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire n’implique pas, en elle-même, qu’un préjudice ait été causé à son client, la plaidoirie n’ayant d’autres fins que d’éclairer les écritures prises dans une telle instance, mais non point de les suppléer.
« Le comportement fautif de l’avocat qui ne peut être source d’autre préjudice pour son client que la perte d’une chance qu’il avait d’obtenir une réformation du jugement de première instance, ne saurait permettre, à le supposer établi, d’accueillir l’action en responsabilité formée contre ce dernier, dés lors que la chance de gagner le procès en appel apparaissait minime, voire insignifiante, à la lumière des motifs du jugement entrepris et alors que la preuve n’est pas rapportée d’une relation certaine de cause à effet entre la carence de l’avocat et la perte du procès devant la Cour, rien ne permettant d’affirmer que la présence de l’avocat aux débats aurait permis au client de triompher en appel. »
(Gaz.Pal.24 Décembre 1998)
Les actions en responsabilité contre les avocats ont ceci de particulier que pour apprécier si la faute commise a entraîné la perte d’une chance, tout le procès compromis par cette faute doit être recommencé.
Dans l’affaire jugée par la Cour d’Appel de Versailles, un avocat s’est donc présenté à la barre pour soutenir, après avoir bien sûr conclu, que son confrère dont la responsabilité était recherchée pour n’avoir pas lui-même plaidé lors des débats antérieurs, aurait pu obtenir, s’il avait plaidé, un résultat plus favorable pour son client.
Curieuse situation !
Plaidant que la responsabilité de son confrère était bien de ce fait engagée, l’avocat du plaignant devra s’efforcer de faire la plaidoirie que son confrère s’était abstenue de faire, c’est à dire, démontrer par sa propre plaidoirie toute l’influence qu’aurait eue celle-ci si elle avait été prononcée par son confrère défaillant.
Il devra même aller plus loin et affirmer que son confrère, pourtant son adversaire, aurait déployé dans sa plaidoirie absente plus de qualités que les siennes et aurait certainement convaincu les juges bien plus qu’il ne pourrait lui-même y parvenir.
Tout ceci en l’accusant d’avoir manqué à son obligation, d’avoir commis une faute caractérisée, source d’un préjudice évident.
Et la position des juges saisis de l’action en responsabilité n’en sera pas moins curieuse.
Ce ne seront pas, évidemment, les mêmes juges et ils devront reprendre l’examen du dossier et apprécier les chances qu’il y aurait à modifier, par la plaidoirie, celle qui n’avait pas été faite et celle qui est ensuite prononcée devant eux, la décision de leurs prédécesseurs.
On ne sera donc pas étonné de constater que de telles actions en responsabilité ont peu de chances d’aboutir.
Dans un remarquable article paru à la Gazette du Palais du 24 Décembre 1988, intitulé précisément « Sur le rôle de la Plaidoirie et la Responsabilité de l’Avocat », le premier président, Pierre ESTOUP, commentant l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles s’étonne que cet arrêt ait pu affirmer, sans nuance, que la plaidoirie dans une procédure avec représentation obligatoire n’a d’autres fins « que d’éclairer les écritures prises en cours d’instruction mais non point d’y suppléer. »
« Est-ce à dire pour autant, ajoute-t-il, que la plaidoirie se réduit à une fonction explicative, dans une procédure écrite ? » ce qui reviendrait à affirmer que la plaidoirie est totalement inutile là où les conclusions, parfaitement limpides n’ont pas besoin d’être éclairées.
L’ensemble de l’article malgré certaines nuances et quelques réserves tend à démontrer que la plaidoirie, même dans une procédure avec représentation obligatoire, n’a rien d’inutile, son influence dépendant évidemment de la personnalité de l’avocat, de son charisme, de son habileté et de son éloquence persuasive, surtout dans les affaires complexes où l’avocat aura notamment pour tache de faire une synthèse vigoureuse qui fixera les idées et aidera à l’analyse et à l’étude du dossier.
Tout avocat d’expérience peut affirmer que la plaidoirie est surtout nécessaire et très souvent utile voire déterminante dans les affaires les plus délicates, précisément celles où il apparaît que les chances de l’emporter sont, selon les termes employés par la Cour de Versailles, minimes voire insignifiantes.
Le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence n’a-t-il pas dit, dans un jugement du 27 Novembre 1975 (Gaz .Pal.1976.1.261) que l’on a toujours une chance de gagner le plus mauvais procès et de perdre aussi le meilleur, ajoutant que les recueils de jurisprudence fourmillent de contradictions et de revirements et qu’aucune décision ne saurait être considérée comme échappant à une possibilité de réformation.
Plaider est non seulement une obligation, c’est également un devoir auquel aucun avocat n’a le droit de se soustraire sans trahir la confiance de son client, quelle que soient les difficultés du dossier et surtout, d’ailleurs, s’il y a difficultés ; il lui appartiendra, bien sûr, d’adapter sa plaidoirie, dans la forme comme dans le fond, aux circonstance de temps et de lieu et il n’encourra aucun reproche s’il s’y investit, comme il le doit, avec énergie, conviction et surtout une connaissance parfaite de son dossier.
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