Pendant longtemps, très longtemps, l’avocat a été un généraliste capable d’aborder tous les problèmes, juridiques, économiques, sociaux, politiques, scientifiques et de plaider aussi bien en matière civile que commerciale, administrative que pénale, rurale que sociale……
Sa formation reposait sur de vastes connaissances juridiques et aussi sur une culture générale qui lui ouvrait très largement l’esprit.
Puis à une date qui n’est pas si ancienne a été conçue la notion d’activités dominantes qui se devait être l’antichambre de la spécialisation.
Ce fut d’un ridicule achevé car sans le moindre contrôle on fit figurer sur des annuaires des activités dominantes autoproclamées qui étaient pour bien d’entre elles des activités désirées plus qu’exercées.
On passa, donc, au stade de la spécialisation et furent reconnues, dans un premier temps, celles attribuées aux anciens conseils juridiques (droit fiscal, social et droit des sociétés), pour aboutir dans un deuxième temps à une longue liste de spécialités (quinze au total) dont l’attribution était soumise à un contrôle des connaissances. (Loi du 31 DECEMBRE 199O complétant celle du 31 Décembre 1971)
Combien de spécialités pouvaient-elles être attribuées à un avocat ? La loi n’en limitait pas le nombre mais il fut admis qu’au delà de trois on ne pouvait plus parler de spécialisation.
Ainsi furent créées, du moins le croyait-on, deux catégories d’avocats ; les spécialistes et ceux qui n’avaient pas renoncé à être généralistes.
Beaucoup de ceux qui s’étaient vus attribuer une ou plusieurs spécialités pensèrent, surtout dans les petits et les barreaux moyens qu’ils pouvaient perdre une clientèle appréciable dans d’autres domaines et se gardèrent, donc, de faire valoir qu’ils étaient devenus des spécialistes.
Aujourd’hui que constate-t-on ?
Que l’on pousse de plus en plus les avocats à se spécialiser, que les orientations vers tel ou tel domaine du droit sont imposées aux étudiants dès l’Université, que ces orientations s’imposeront encore dans les Centres de Formation Professionnelle dans le cadre de la nouvelle formation, au détriment d’une culture juridique générale préparant les futurs avocats à affronter tous les domaines du droit, comme leurs confrères généralistes que l’on voudrait, dit-on, en somme, voir disparaître.
Nous ne porterons pas de jugement personnel à cet égard quoique nous en pensions, notamment en ce qui concerne la formation continue, désormais obligatoire qui est destinée principalement à renforcer les connaissances des avocats dont les activités s’exercent déjà ou pourraient s’exercer dans tel ou tel domaine, ce qui ne manque pas, sans doute, de logique.
Chacun fera donc son choix en fonction de l’activité qu’il exerce déjà, surtout s’il se dit spécialiste, mais gageons que le généraliste, s’il en a toutefois le temps, sera tenté ou devrait l’être, de suivre la formation continue dans son intégralité quelles que soient les matières concernées.
Mais quel sera l’avenir de l’un et de l’autre ?
Disons-le simplement et franchement ; la spécialisation peut être la meilleure et la pire des choses.
La meilleure, si elle intervient après une longue période pendant laquelle l’avocat se sera intéressé à tous les domaines du droit, aura diversifié le plus possible ses activités et en même temps aura développé sa culture générale, notamment par nécessité professionnelle de manière à devenir ce que l’on appelait un « honnête homme », et qui ferait aussi de lui un « bon professionnel ».
La pire des choses si la spécialisation devenue trop poussée, trop technique finit par conduire vers ce qu’un auteur a appelé la JURICRATIE, terre d’accueil a-t-il ajouté des « JURICRATES » et autres experts. (Me Patrick MICHAUD – Gaz.PAL 1997-Ier Sem..P.716)
Quel serait, en effet, le danger ?
La routine ? l’encroûtement ? la sclérose ?
L’auteur que nous avons déjà cité écrit à ce sujet :
« Nous devons continuer à recevoir cette formation (de généraliste)qui, vaille que vaille, nous apporte la profondeur de la réflexion, l’aisance dans la synthèse et l’assurance du jugement sans lesquels nous ne serions que des experts en droit…..la véritable école de l’avocat est et devra rester d’abord la culture générale, certains écriraient la culture de l’Homme et ce pour permettre à la pensée de s’exercer avec ordre, de discerner l’essentiel de l’accessoire, d’apercevoir les prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances ».
Et pourtant l’on s’achemine de plus en plus vers le règne des spécialistes pour qui la spécialisation entraîne, dit-on, un appréciable confort de travail, mais ajoute-t-on, le vrai spécialiste est celui qui sait ce qu’il ne sait pas, connaissant ainsi ses limites et celles de son client.
C’est ce nous lisons dans une chronique, signée Cyrille PIOT-VINCENDON parue sur le site Internet de la Confédération Nationale des Avocats (http/www.cna-avocats.com) qui poursuit :
« Ainsi envisagée, la spécialité n’est pas forcément avantageuse pour la clientèle ; elle risque, en effet de payer au prix fort une prestation qui ne relève pas du « sur-mesure » mais au contraire de prestations répétitives voire routinières… »
« Pour nos clients, le recours à un véritable spécialiste apporte à l’évidence une garantie de sérieux technique dans le traitement des dossiers confiés à un avocat. Est-ce suffisant pour autant ?L’avocat n’est-il qu’un technicien ? N’est-il pas plutôt un stratège capable avec son client de choisir le terrain qui sera le plus propre à assurer la défense de ses intérêts ?…….Ce qui est vrai en matière judiciaire l’est aussi en matière juridique où la solution la plus évidente n’est pas forcément celle qui est recherchée par le client. La spécialisation se révèle alors plus néfaste que bénéfique puisqu’elle ne permet pas la même souplesse, qu’elle implique une sorte de rigidité intellectuelle qui peut se révéler funeste. Pour un avocat l’excès de spécialisation devient une forme d’incompétence »
Nous pourrions citer davantage le même auteur dont on ne peut pas dire qu’il soit très favorable à la spécialisation de l’avocat lequel selon lui est « avant tout un combattant, un stratège nourri de droit » et qui, recherchant l’équilibre, doit éviter « la spécialisation qui isole …et qui castre ».
Nous avons dit que la spécialisation était bien la meilleure et la pire des choses et les citations que nous venons de faire en est l’illustration.
Pouvons-nous le dire également en ce qui concerne l’avocat généraliste qu’on ne peut non plus idéaliser ?
Il est évident qu’il y a le bon et le mauvais généraliste comme il peut y avoir le bon et le mauvais spécialiste, mais là n’est pas la question.
Il ne s’agit pas de tel ou tel avocat mais du concept lui-même.
Etre généraliste c’est s’ouvrir, autant que possible, à tous les problèmes humains et sociaux, non sans mal d’ailleurs et au prix d’efforts incessants d’actualisation de ses connaissances non seulement juridiques mais aussi de celles touchant à tous les domaines de la culture, tout en sachant quelles en sont les limites car, de toute évidence, ces limites aussi reculées soient-elles, existent bien.
Bien connaître ses limites quand à sa compétence dans tel ou tel domaine est d’ailleurs une règle déontologique dont la méconnaissance peut avoir des conséquences disciplinaires.
N’est-il pas un grand sage, celui qui a dit :
« Connais bien tes limites et règne sur ce royaume ; ce qui compte ce n’est pas le royaume, c’est la royauté ».
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