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La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°87 > UN AVOCAT PEUT-IL INVOQUER L’ETAT DE NECESSITE APRES AVOIR COMMIS UNE INFRACTION PENALE, AU MOTIF QU’IL EXERCAIT LES DROITS DE LA DEFENSE ?

L’article 122-7 du Code Pénal énonce : " N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ".

La Cour de Cassation, dans une jurisprudence constante, définit l’état de nécessité comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale.

Peut-on dés lors considérer que les droits de la défense constituent "un intérêt supérieur " au point que leur exercice exonèrerait l’avocat de toute responsabilité pénale s’il commettait une infraction, bien entendu proportionnée à la gravité de la menace ?

C’est ce vient de décider le président du Tribunal de Police de BAYONNE devant lequel comparaissait une avocate pour avoir accédé, circulé et stationné irrégulièrement dans la zone publique d’un aérodrome, contravention prévue et réprimée par le Code de l’Aviation Civile.

Que venait donc faire cette avocate dans l’enceinte de cet aérodrome où elle s’était introduite irrégulièrement ?

Elle était, selon elle, dans le plein exercice de son activité professionnelle puisqu’elle voulait entrer en contact avec son client, ressortissant turc, qui faisait l’objet d’une mesure d’expulsion et avec lequel on lui avait refusé de s’entretenir.

Les droits de la défense avaient été ainsi violés et en tentant de rejoindre de force l’avion dans lequel son client avait été embarqué, cet avocate ne faisait que les exercer.

Le juge de BAYONNE pouvait donc dire à ce sujet :

" …. Il doit être admis que Me L.H. s’est bien livrée à une tentative ultime et désespérée d’exercice des droits de la défense, en dépit d’une interdiction dont on ne peut méconnaître la réalité …. L’état de nécessité s’induit de la valeur reconnue de principes constitutionnels évidents confortés en des termes non équivoques par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme …. ".

Toutes les conditions énoncées par l’article 122-7 du Code Pénal se trouvaient réunies :

  • danger actuel ou imminent
  • menaçant autrui
  • acte nécessaire à la sauvegarde de la personne
  • intérêt supérieur et proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace.

L’avocate fut donc renvoyée des fins de la poursuite pour avoir exercé un droit fondamental à caractère constitutionnel, tout en violant la loi, en raison de la prééminence de l’un sur l’autre ;

(JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE du 16 FEVRIER 2OO5, SOUS LA PRESIDENCE DE M.GOURDON, JUGE DE PROXIMITE – GAZ.PAL.des 25 et 26 MAI 2OO5)

Pouvait-on mieux souligner le caractère fondamental des droits de la défense dont le Conseil Constitutionnel avait proclamé qu’ils étaient protégés et garantis par la Constitution, dans ses fameux arrêts de1981 annulant certaines dispositions de la LOI SECURITE ET LIBERTE ?

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