La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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La question s’est trouvée posée devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme à propos d’un avocat qui avait demandé un temps de repos après quinze heures de débats alors que le ministère public n’avait pas encore requis et qu’il était encore prévu quatre heures de débats.
L’avocat avait déposé des conclusions dans ce sens, en invoquant les droits de la défense, conclusions rejetées par la COUR D’ASSISES, puis par la COUR DE CASSATION.
Le procès dans de telles conditions était-il équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ?
Essayons de nous replacer dans l’atmosphère de ces audiences de Cour d’Assises ?
En l’occurrence, il s’agissait d’une affaire de viol, l’accusé s’appelait Abdemmazak MAKHFI et le Président entendait mener cette affaire tambour battant et dans les plus courts délais.
La première audience avait duré 15 h 45 et l’audience du lendemain s’était prolongée pendant plus de 17 heures.
Il faut croire que le Président qui dirigeait souverainement les débats n’était guère soucieux de sa fatigue ni surtout de celle des autres.
A quatre heures de la fin des débats, l’avocat demanda grâce.
Comment avait-il osé ? Il était là pour défendre et plaider quelle que fut l’heure !
Et les droits de la défense ? implorait-il. Comment pourrais-je plaider après tout un jour et une nuit d’audience (il était alors quatre heures du matin) sans avoir l’énergie et la clarté des idées qu’exige la défense dans une affaire de cette nature ?
Sa prière resta donc sans écho.
" Vous plaiderez, Maître, debout, assis ou même couché si vous êtes tellement fatigué ! dut lui dire le Président ; nous sommes bien là, nous qui devons juger ! "
" Oui, mais dans quel état ! " aurait pu lui répondre l’avocat.
Le Président avait-t-il donc tous les pouvoirs et pouvait-il notamment disposer à son gré des droits de la défense au point de les réduire à néant ?
OUI, avait répondu la Cour d’Assises ;
OUI, avait également répondu la Cour de Cassation, invoquant l’une et l’autre l’article 3O7 du Code de Procédure Pénale qui donne au Président le pouvoir souverain de décider si une suspension d’audience est nécessaire au repos des juges et de l’accusé.
NON ! répondra la Cour Européenne dans un arrêt du 19 Octobre 2OO4 après l’avoir déjà dit dans un autre arrêt du 17 JANVIER 197O dans les termes suivants :
" Un procès ne serait pas équitable s’il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement une partie dans une situation désavantageuse "
Elle le redira dans un arrêt plus récent du 6 DECEMBRE 1988 en invoquant l’état de fatigue dans lequel se trouvaient les accusés et qui les avait placés dans un état de moindre résistance physique et morale au moment où ils abordaient une audience très importante pour eux, vu la gravité des infractions qu’on leur reprochait et des peines qu’ils encouraient.
(Arrêt BARBERA et Autres C / Espagne)
Et c’est dans son dernier arrêt concernant l’affaire MAKHFI qu’elle l’exprimera encore plus nettement :
" Il est primordial que l’accusé et les juges bénéficient de leur pleine capacité de concentration et d’attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé, mais également que les avocats puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider, en n’étant pas dans un état de fatigue excessif "
Tout est dit dans cet arrêt : l’exigence d’un procès équitable, le respect des droits de la défense, l’égalité des armes entre les parties, en vertu de l’incontournable article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Comme le dit, à son tour, le Bâtonnier Raymond AUTEVILLE, avocat à la Cour de FORT-DE-FRANCE dans un excellent article paru à la Gazette du Palais du 26 AVRIL 2OO5 :
" L’AVOCAT EST AU SERVICE DE LA DEFENSE ET NON DU JUGE…. LES EXIGENCES DU PROCES EQUITABLE ET DE L’EGALITE DES ARMES CONFIRMENT L’AVOCAT COMME SOLDAT AU SERVICE DE LA DEFENSE MAIS NON COMME MERCENAIRE-ALIBI AU SERVICE DU JUGE… "
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