La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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On nous promettait un Nouveau Code de Déontologie contenant, enfin, toutes les règles auxquelles il aurait été facile de se reporter.
Nous n’avons eu droit qu’à un petit décret reprenant par-ci, par-là ,des règles et usages déjà fort bien connus, résultant de certaines dispositions du décret du 27 Novembre 1991 ou encore du Règlement Intérieur Unifié du Conseil National des Barreaux et de la jurisprudence.
La montagne a-t-elle accouché d’une souris ?
En tous cas, le Conseil National des Barreaux semble s’en satisfaire qui annonce qu’il poursuivra sa tâche de réglementation pour parachever l’œuvre gouvernementale.
L’intérêt du décret du 12 Juillet 2005 serait de rendre opposables aux tiers certaines dispositions dont la plupart l’étaient déjà en vertu du précédent décret.Mais nous aurions tort de faire la fine bouche, car il s’agit certainement d’un premier effort de codification qui devrait être suivi d’un véritable code afin d’éviter de passer d’un règlement harmonisé à un règlement unifié et d’un règlement unifié à un règlement plus unifié encore, soumis à de nombreuses annulations jurisprudentielles.
Mais que trouvons-nous exactement dans ce nouveau décret qui puisse mériter une attention particulière ?
Passons sur cette sorte de rappel des " principes essentiels " de la profession avec tout d’abord les termes du serment auxquels s’ajoutent de nombreux autres principes, l’honneur, la loyauté, le dévouement, la confraternité, la délicatesse, la modération, la courtoisie, sans oublier la compétence, le dévouement, la diligence et la prudence.
Est-on sûr de n’avoir rien oublié dans cette longue liste de principes essentiels ?
Peut-être le principe de vigilance qui s’impose en matière de blanchiment d’argent et que proclame de nombreux textes récents.
Mais voyons plutôt les nouveautés, sans tenir compte de la reprise des articles 156, 157, 158, 159, 160, 161 et 245 du Décret du 27 Novembre 1991.
Retenons ainsi :
- L’article 4 qui déroge au secret professionnel en permettant à l’avocat de faire des divulgations pour sa propre défense mais en s’en tenant à ses strictes exigences, ce qui résultait déjà de quelques arrêts de jurisprudence.
- L’article 6 qui permet à l’avocat, à l’issue d’une consultation gratuite, de prendre en charge les intérêts du client qu’il reçoit si celui-ci en fait la demande, ce qu’interdisaient jusque là de nombreux règlements intérieurs.
- L’article 8 où apparaît, d’une façon précise, la nature juridique du lien unissant l’avocat à son client, lien contractuel qualifié de mandat alors que jusqu’à présent on avait du mal à le qualifier, jusqu’à affirmer qu’il s’agissait peut-être d’un contrat sui generis échappant aux qualifications classiques. Pourra -t-on, dans ces conditions, continuer à soutenir que la responsabilité de l’avocat est quasi-délictuelle et non contractuelle comme le font encore certains déontologues qui en concluent que le délai de prescription est de dix ans et non de trente ans ? (Voir le Traité de Déontologie de Raymond MARTIN).
- L’article 15, en matière de publicité personnelle, qui autorise l’avocat à diffuser des informations sur la nature des prestations de service qu’il propose, dés lors que cette diffusion est exclusive de toute forme de démarchage ou de toute offre de service personnalisée.
Nous ne voyons rien de très nouveau en matière de fixation d’honoraires, tout en craignant une confusion ou en tous cas un double emploi avec l’article 1O de la loi du 3I Décembre 1971 dont le décret reprend inutilement quelques dispositions.
Rien de bien nouveau non plus en ce qui concerne les conflits d’intérêts, l’article 7 ne faisant que reprendre l’article 155 du décret du 27 Novembre 1991 en y ajoutant une disposition concernant les sociétés de moyens dés lors qu’il y a un risque de violation du secret professionnel.
Nous regrettons cependant que le nouveau texte reprenne les erreurs et les contradictions de l’ancien.
Comment, en effet, pouvoir concilier le principe d’indépendance, hautement proclamé dans le serment lui-même et l’abandon par l’avocat de cette indépendance lorsqu’il y a risque sérieux d’un conflit d’intérêt, couvert par l’accord des parties ?
Comment concilier le principe de liberté dans la défense des intérêts d’un client avec l’abandon par l’avocat de cette même liberté, pourvu qu’il y ait encore accord des parties même s’il y a déjà conflit d’intérêt, même encore lorsque le secret professionnel risque d’être violé et même enfin si l’indépendance de l’avocat risque de ne plus être entière ?
Que deviennent même, dans de tels cas, les principes dits essentiels que sont la dignité, la délicatesse, la dignité, la loyauté, la prudence, et aussi la probité.
Il suffirait donc de l’accord des parties pour que tous ces beaux principe soient foulés aux pieds ?
Un avocat conscient des valeurs morales de la profession et de ses responsabilités ne devrait jamais accepter, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la volonté des parties qui lui demandent, ensemble, de défendre leurs intérêts, de renoncer à sa liberté d’agir et à son indépendance et encore moins de violer le secret professionnel ou d’en prendre le risque !
Le décret du 27 Novembre 1991 contenait déjà la même aberration, reprise d’ailleurs dans les Règlements Intérieurs Harmonisé ou Unifié.
N’aurait-on pas du profiter du nouveau décret pour la faire disparaître en indiquant qu’en aucun cas l’avocat ne peut être le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, même avec l’accord des parties, s’il y a conflit d’intérêts ou risque sérieux d’un tel conflit ?
Nous retrouvons une erreur du même genre, bien que moins grave dans l’article 9 du même décret du 12 Juillet 2005, à propos de la rédaction d’un acte juridique selon que l’avocat est rédacteur unique comme conseil de l’une des parties ou des deux parties ou bien lorsqu’il partage avec un autre avocat la rédaction de cet acte.
Lorsqu’il intervient comme rédacteur unique, dit le texte, en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir pou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.
S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé ; il peut également défendre sur la validité de l’acte.
Ce qui nous choque, c’est la possibilité pour un avocat, lorsqu’il a été le conseil de l’une des parties et néanmoins rédacteur unique ou même lorsqu’il a participé à la rédaction de l’acte, toujours comme conseil de l’une des parties, d’interpréter cet acte, dans un débat judiciaire.
Nous avons connu ce genre de débats, précisément entre deux avocats qui avaient rédigé l’acte par lequel leurs cliente respectifs avait fin à leur différend.
Chacun en faisait son interprétation personnelle, différente, bien sûr de celle de l’autre et le ton n’avait pas tardé à monter, l’un accusant l’autre de mauvaise foi, de dénaturation de la lettre ou de l’esprit des dispositions de l’acte avec un rappel des conditions dans lesquelles les parties et leurs avocats s’étaient rencontrés, une allusion aussi aux pourparlers confidentiels qui avaient précédé la rédaction de l’acte.
Bref les avocats s’investissaient personnellement, défendaient leur propre cause, apportaient leur témoignage, avec toute l’agressivité que l’on peut imaginer, car il en allait de la confiance de leurs clients, du crédit qu’ils avaient acquis de leur part.
J’ai su que ces mêmes avocats, après leurs plaidoiries, s’étaient invectivés à la sortie de l’audience, jurant qu’on ne les reprendraient plus et que jamais plus ils ne rédigeraient ensemble la moindre convention ou conclure le moindre accord.
J’ai su aussi que pendant des années ils n’eurent plus aucune relation, s’ignorant complètement l’un l’autre.
Non décidément, il ne devrait pas être permis à un avocat de se faire l’interprète, en faveur d’une partie, d’un acte rédigé par lui-même ou à la rédaction duquel il a participé cette interprétation devant être laissée à d’autres avocats, étrangers à l’acte.
Notons, enfin, d’autres dispositions qui méritent un certain intérêt, tel que l’article18 du décret qui clarifie la situation de l’avocat succédant à un autre avocat, lorsque ce dernier n’a pas reçu la totalité de ses honoraires.
Dans un tel cas le nouvel avocat doit simplement s’efforcer d’obtenir de son client qu’il règle les sommes éventuellement dues à son confrère et s’il reçoit un paiement, il doit en informer le bâtonnier.
Nous sommes bien loin de l’interdiction qui pesait sur le nouvel avocat d’accomplir quelque diligence (sauf urgence appréciée par le bâtonnier) tant que son prédécesseur n’aurait pas été réglé et encore plus loin de l’obligation de prendre en charge lui-même les sommes encore dues, ce qui résultait de la plupart des règlements intérieurs avant l’intervention de la Cour de Cassation.
Autre disposition intéressante du même article 18, relative à la rémunération due à l’avocat qui, ayant été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, est dessaisi au profit d’un autre avocat choisi par le client ; ce nouvel avocat ne peut réclamer d’honoraires que si le client a renoncé expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qui permet alors au premier avocat de faire fixer sa rémunération par le bâtonnier selon les critères habituels.
EN CONCLUSION, le décret du 12 JUILLET 2OO5 n’est pas un Code de Déontologie et de beaux jours sont encore réservés au Conseil National des Barreaux qui se déclare bien décidé à poursuivre son œuvre d’harmonisation ou d’unification en s’efforçant, du moins nous l’espérons, d’éviter les nombreuses annulations dont furent l’objet ses précédents Règlements Intérieurs.
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