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La profession d'Avocat

La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°90 > L’HONNEUR EST-IL CETTE ILE ESCARPEE OU ON NE PEUT REVENIR UNE FOIS QU’ON L’A QUITTEE ? comme l’affirme BOILEAU

Qualifié de principe essentiel de la profession d’avocat, l’honneur est difficile à définir, tant sont différentes les conceptions que l’on peut en avoir. Certains se demandent s’il s’agit d’une valeur sociale, donc objective, ou d’un sentiment personnel, donc subjectif.

DRIEU LA ROCHELLE aurait dit la veille de son exécution : " J’ai joué et j’ai perdu. Je mérite la mort. Soyez fidèle à l’idéal de la résistance comme je le suis à celui de la collaboration "

L’honneur, selon lui, était des deux côtés.

On a dit aussi que l’honneur était cet effort de l’homme pour maintenir intacte l’estime qu’il a de lui-même et mériter celle des autres ; il serait cette force, cette puissance qu’il faut conquérir mais surtout défendre.

Un pasteur protestant, visiteur de prisons, témoigne ainsi : "J’ai rencontré de jeunes condamnés à de lourdes peines ; j’ai toujours été impressionné par leur sens de l’honneur ".

Le sens de l’honneur ! N’est-ce donc pas cette notion fluctuante que l’on rencontre dans l’omerta comme dans les crimes d’honneur si fréquents dans certains pays ?

Mais revenons à l’honneur tel qu’il est conçu sur le plan déontologique dans l’exercice de la profession d’avocat.

Dans un arrêt du 24 NOVEMBRE 1989, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en donne la définition suivante : " L’honneur se définit comme le vif sentiment de sa propre dignité qui anime un individu et qui le pousse de manière à conserver l’estime des autres ainsi que les principes moraux qui sont à la base de ce sentiment "

L’honneur serait donc à la fois une vertu sociale qui préserve les principes moraux et un sentiment personnel à chaque individu.

Dans le cas d’espèce ayant fait l’objet de l’arrêt précité, la Cour était saisie de la demande d’un avocat qui réclamait le bénéfice de l’amnistie après avoir été condamné disciplinairement en raison des propos qu’il avait tenus à la fin d’une audience criminelle, en apprenant le verdict de la Cour d’assises.

Or la loi d’amnistie ne pouvait bénéficier à ceux qui avaient commis des faits contraires à l’honneur.

Quels étaient donc les faits reprochés à cet avocat ? Etaient-ils vraiment contraires à l’honneur ?

A la fin donc de l’audience et après la condamnation de ses clients, l’avocat s’était exclamé : Après un tel verdict, je me fous de ma profession, je déchire ma robe .. "

Puis, dans la salle des Pas Perdus, en désignant au public la porte du président, il avait ajouté en parlant des jurés et des juges : " Ils sont sortis par là et vous pourrez leur donner des gifles…., mais foutez-leur sur la gueule…ils ont acquitté la semaine dernière, ils sont obligés de condamner aujourd’hui…..c’est la pendule de la justice…elle est belle la justice, je vais déchirer ma robe ! "

La cour d’Appel considéra donc : " Qu’en se rangeant du côté des manifestants dont le comportement a été décrit comme haineux et en les encourageant par ses propos, cet avocat avait, ce faisant, manifestement renoncé à agir de manière à conserver l’estime d’autrui et à préserver l’image que doit offrir un auxiliaire de justice et au contraire, préféré participer à une scène de désordre directement tournée contre les magistrats et les jurés ….. Il a par là manqué à l’honneur d’un membre de la profession d’avocat ".

La Cour refusa donc d’accorder à l’avocat le bénéfice de la loi d’amnistie.

Commentant cet arrêt, dans la Gazette du Palais du 28 AVRIL 1990, André DAMIEN se montre bien plus réservé sur la notion de l’honneur.  " … pour admettre qu’une faute est contraire à l’honneur, on considère le caractère frauduleux de la faute et la nature et l’importance des dommages qu’il entraîne ou risque d’entraîner …. Je crois que c’est là la véritable définition du mot " honneur ", il s’agit essentiellement des faits à caractère frauduleux c’est à dire des faits qui mettent en cause l’honnêteté, la probité, des faits dans lesquels le goût du lucre a été le moteur de la mauvaise action commise par le délinquant. " J’avoue ne pas trouver, ajoute-t-il, dans les faits commis par l’avocat, si regrettables soient-ils et sanctionnés à juste raison, une malhonnêteté, un goût du lucre, un caractère frauduleux, ils sont au contraire l’expression d’une âme trop vive attachée excessivement à son métier de défenseur……Les faits sont contraires à la dignité, à la délicatesse, à la modération…. Mais on peut éprouver des doutes en ce qui concerne leur caractère de contraires à l’honneur ".

Dans une autre affaire qui, il n’y a pas si longtemps, a défrayé la chronique, un avocat parisien Me Jean Paul MAZURIER qui se nommera lui-même l’AGENT NOIR, avait été recruté par les services secrets français, pour, usant de sa qualité d’avocat de Georges Ibrahim Abdallah, leur fournir des informations à son sujet notamment en ce qui concernait ses relations et ses projets d’éventuels attentats.

C’est ainsi que Me MAZURIER put à la faveur de démarches qui lui avaient été confiées par son client et de confidences qu’il avait recueillies de celui-ci, transmettre aux services secrets, des informations qui avaient pour objet de prévenir des attentats et permettre l’arrestation de leurs organisateurs.

Torturé par sa conscience, du moins l’affirmait-il, Me MAZURIER se décida à avouer à son bâtonnier les turpitudes professionnelles qu’il avait commises : violation du secret professionnel, violation de son serment, comportement contraire à la loyauté, à la dignité, vénalité etc.…

Poursuivi devant le Conseil de Discipline qui fort curieusement n’avait pas retenu l’incrimination de violation du secret professionnel, Me MAZURIER fut radié du barreau.

La Cour d’Appel de PARIS ayant été saisie, constata tout d’abord non sans regret, que Me MAZURIER n’avait pas été poursuivi pour violation du secret professionnel mais fort curieusement aussi prononça une peine de trois ans d’interdiction d’exercer au lieu de la radiation (Arrêt du 27 AVRIL 1988).

Pour admettre en faveur de Me MAZURIER des circonstances atténuantes, la Cour avait considéré que le comportement de cet avocat tout aussi répréhensible qu’il fut avait peut être évité de sanglants attentats.

Me MAZURIER aurait pu se satisfaire d’une telle sanction qui en définitive était fort modérée ; il crut bon de demander le bénéfice de l’amnistie à la faveur de la loi du 20 JUILLET 1988 qui excluait pourtant de son application les faits contraires à l’honneur.

Le Conseil de l’Ordre rejeta cette demande qui fut alors soumise à la Cour d’APPEL de PARIS , laquelle par arrêt du 22 Février 1989 confirma la décision ainsi rendue au motif suivant :

  • un avocat en méconnaissant les principes qui régissent la profession et les devoirs résultant de son serment, a trahi la confiance de celui dont il avait pris en charge la défense et dont il se devait de rester en permanence le confident nécessaire ; de tels faits sont contraires à l’honneur, ils ne sont donc pas couverts par les dispositions de l’article 14 de la loi du 20 Juillet 1988.
  • ( GAZ.PAL. du 22 Août 1989 )

Que soutenait Me MAZURIER pour prétendre que les faits qu’il avait commis n’étaient pas contraires à l’honneur ?

Tout simplement qu’il avait certainement sauvé des vies humaines en renseignant les services secrets, ce qui d’ailleurs avait été reconnu, en d’autres termes par la Cour d’Appel de PARIS dans son arrêt du 27 AVRIL 1988.

N’avait-elle pas, en effet, réduit à trois années d’interdiction d’exercer la peine infligée en retenant à sa décharge les mobiles qui l’avaient amené à trahir sa mission de défense dans les circonstances exceptionnelles auxquelles il s’était trouvé confronté ?

Argument rejeté dans le nouvel arrêt du 22 Février 1989 qui maintenait donc que les faits, malgré les mobiles qui les avaient inspirés étaient bien contraires à l’honneur.

Il semble bien que la COUR ait surtout retenu que Me MAZURIER avait aliéné toute indépendance en étant un agent rémunéré des services secrets et que là était précisément l’atteinte à l’honneur.

Aussi peut-on se demander si l’appréciation sur la notion d’honneur eut été différente si Me MAZURIER n’avait pas été rémunéré et si obéissant à un élan de sa conscience ils avait dénoncé son client, violant ainsi de façon manifeste le secret professionnel auquel il était tenu.

N’aurait-il pas également dans cette hypothèse trahi la confiance de celui dont il avait pris la défense et dont il se devait de demeurer en permanence, selon la formule de la Cour de PARIS, le confident nécessaire ?

C’est là tout le problème des cas de conscience de l’avocat partagé entre deux notions impératives et contraires, le respect de ses obligations professionnelles d’une part et d’autre part l’obligation pénale ou morale d’éviter un évènement dont les conséquences peuvent être infiniment graves.

Peut-on dire comme Me Henri ROBERT éminent avocat du siècle dernier : Quoiqu’il arrive, le silence quand même, le silence encore, le silence toujours.

Ou tout simplement comme la jurisprudence y invite l’avocat : La conscience du détenteur du secret sera le guide ultime de son devoir.

Vaste débat qu’il est évidemment impossible d’aborder dans cette courte étude sur l’honneur.

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