Vous êtes ici : Accueil > La profession d'Avocat > La déontologie > LE SECRET PROFESSIONNEL ET LA NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER OU DE L’AMBIGUITE DE L’ARTICLE 223-6 du CODE PENAL

La profession d'Avocat

La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
Voici la liste des Articles disponibles - Cliquez sur le titre d'un Article pour lire l'article complet.

Article n°91 > LE SECRET PROFESSIONNEL ET LA NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER OU DE L’AMBIGUITE DE L’ARTICLE 223-6 du CODE PENAL

Nous avons déjà longuement examiné les ambiguïtés de cet article 223-6 du Code Pénal dans notre chronique N° 7 (L’obligation légale de dénoncer les crimes et délits) en soulignant la différence essentielle que cet article pouvait avoir avec tous ceux concernant l’obligation de dénoncer les crimes et délits.

Rappelons les difficultés qui résultaient des articles 62 et 63 de l’ancien Code Pénal lesquels exigeaient de tout citoyen la dénonciation de tous crimes et délit sans prévoir le moins du monde le cas de ceux qui étaient soumis au secret professionnel alors que l’article 1OO pour des infractions beaucoup plus graves le prévoyait expressément.

Interrogé à ce sujet, le Garde des Sceaux dans une réponse à une question écrite, avait affirmé que bien que ne le disant pas, il était évident que les articles 82 et 83 n’obligeaient pas à dénonciation les professionnels tenus au secret (Réponse Ministérielle N°4791 – J.O. Déb. ASS.Nat. 16 NOVEMBRE 1973 P.5862).

Le nouveau Code Pénal se devait de remédier aux omissions de l’ancien.

Tous les nouveaux articles qui obligeaient à la dénonciation reprirent les termes des anciens articles 62 et 63 mais en réservant expressément le cas des professionnels tenus au secret, tous les nouveaux articles sauf ….l’article 223-6.

On pouvait se demander s’il ne s’agissait pas à nouveau d’un oubli du législateur et nous avions précisément posé la question dans notre précédente chronique sans en trouver la réponse.

Il semble que depuis la situation soit devenue plus claire puisque tous les commentateurs s’attachent à réserver une place particulière à cet article 226-3 dont les termes sont les suivants :

  • Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq années d’emprisonnement et de 75.OOO euros d’amende.
  • Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Du secret professionnel, il n’est nullement question pas plus que de l’option de conscience ; le texte paraît donc formel, il s’applique à tous sans distinction, médecins, avocats, confesseurs et bien d’autres encore.

Les deux alinéas de l’article 223-6 sont cependant différents en ce qui concerne les situations envisagées.

Le premier alinéa oblige à une action immédiate pour empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne.

Que faut-il entendre par là et en quoi peut consister cette action immédiate notamment pour un avocat à qui un client révèle qu’il se prépare à commettre un crime ou un délit ?

Rare n’est pas le cas où un avocat reçoit de telles révélations ; un mari jaloux, un père dépossédé, un commerçant ruiné.

La menace peut lui apparaître peu sérieuse, mais que doit-il faire si cette menace est réelle et s’il a conscience qu’un crime ou un délit va se commettre.

Peut-il considérer qu’il n’est tenu à aucune autre obligation que de respecter le secret professionnel ?

L’article 223-6 ne le lui permet pas !

Il lui fait obligation de livrer son secret et sans tarder car son action doit être immédiate.

A qui et comment en fera-t-il la révélation ?

Jusqu’à présent on reconnaissait à l’avocat ou au médecin une certaine liberté de conscience ; il lui était permis d’hésiter ou de se parer de certitudes.

Il n’en est plus ainsi, semble-t -il si l’on prend à la lettre ce premier alinéa de l’article 223-6 et encore moins si l’on considère le deuxième alinéa de ce même article qui concerne plus spécialement le délit de non-assistance à personne en danger.

Ce délit implique un péril qui selon la jurisprudence doit être grave, actuel ou imminent et l’abstention volontaire de porter secours, sans prendre de risque pour soi ou pour autrui.

Rien ne servirait de s’abriter derrière le secret professionnel puisque, exceptionnellement, la loi ne l’envisage pas.

Alors comment concilier ledit secret avec l’obligation de prêter assistance à personne en danger ?

L’hésitation n’est plus permise, dans ce cas comme dans l’autre si ce n’est pour les moyens à utiliser.

" Action immédiate " dit le premier alinéa, alors que le deuxième alinéa énonce que l’assistance à personne en danger peut-être prêtée soit par une action personnelle soit en provoquant un secours.

Il semble qu’ici doit être abandonnée la notion de dénonciation pour la remplacer par celle de signalement.

Provoquer un secours c’est simplement signaler aux services compétents la nécessité d’intervenir ou de déléguer l’assistance à un tiers plus apte à gérer une situation de péril actuel ou imminent (tel le médecin qui est dans l’impossibilité de se déplacer mais s’assure que la personne à secourir reçoit d’un tiers les soins nécessaires).

Le signalement pourrait-il intervenir sans qu’il soit porté atteinte au secret professionnel ?

Cela dépend, évidemment, de la façon d’agir ; il pourrait en être ainsi si le signalement est anonyme ou à l’aide de subterfuges préservant le secret professionnel, mais cela pourrait, dans de nombreux cas, manquer d’efficacité.

La seule solution pourrait alors se trouver, carrément, dans la violation du secret professionnel, donc au prix de la commission d’ une infraction punie par la loi.

Mais dans un tel cas la violation serait-elle punissable ?

N’y aurait-il pas là un cas justificatif qui devrait empêcher toute poursuite même disciplinaire et ne serait-il pas possible d’invoquer l’état de nécessité prévu par l’article 122-7 du Code Pénal, qui énonce :

  • N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Mais l’avocat, le médecin ou le confesseur pour ne parler que d’eux devront faire preuve de la plus grande prudence.

Dénoncer, signaler même, peut-être ! mais à coup sûr ; toute erreur à ce sujet, toute précipitation, toute interprétation défectueuse pourraient engager leur responsabilité et entraîner réparations et sanctions qu’ils avaient cru avoir évitées.

Décidément, le secret professionnel devient de plus en plus difficile à manier et certains se demandent sérieusement si nous n’allons pas vers l’obligation générale de tout professionnel de seconder autorités de police et autorités judiciaires, ainsi que cela résulte déjà de la loi du 9 Mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et du nouvel article 60-1 du Code de Procédure Pénale.

N’est-ce pas aussi ce qu’exprime le rapport établi par le député BENISTI, publié en Octobre 2004 sur LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE ?

Ne dit-il pas, en effet:

  • Il faut redéfinir la notion de secret professionnel…qui est utilisée souvent à mauvais escient… et créer une culture du secret partagé…favoriser l’échange d’information …

S’il est une notion en danger à laquelle il faudrait prêter d’urgence assistance, c’est bien le secret professionnel !

« Retour

Trouver un avocat

Sélectionnez vos critères de recherche

Ordre des avocats à la cour d’appel d’Aix en Provence

5 rue Rifle Rafle
13100 Aix en Provence
Tél : 04 42 21 72 30
Fax : 04 42 21 72 43
Nous contacter

©2009-12 Ordre des avocats à la cour d’appel d’Aix en Provence - Tous droits réservés - Conception et réalisation agence web Answeb