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La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°92 > LE SECRET PROFESSIONNEL ET L’OPTION DE CONSCIENCE PEUVENT-ILS EXISTER L’UN SANS L’AUTRE ?

Il est de nombreux cas où le professionnel tenu au secret est autorisé à en faire la divulgation sans encourir de sanction, de nombreux cas où même s’il encourt une sanction, il se voit dans l’obligation de choisir entre l’observation du secret et les intérêts d’une victime actuelle ou éventuelle.

Ce choix lui est ouvert par exemple par l’article 226-14 lorsqu’il s’agit de privations ou de sévices ou d’atteintes sexuelles concernant un mineur ou une personne vulnérable ou en ce qui concerne les médecins, les professionnels de la santé ou de l’action sociale pour les sévices ou privations qui leur permettent de présumer de violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature (avec l’accord de la victime si elle est majeure), lorsqu’il s’agit encore de signaler le comportement dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté l’intention d’en acquérir une.

L’article 226-14 autorise la divulgation avec dispense de toute sanction même disciplinaire mais ne l’impose pas.

Il en est de même de quelques autres articles du Code pénal :

  • L’article 434-1 qui oblige à prévenir les autorités judiciaires ou administratives, quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés sous peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
  • L’article 434-3 qui oblige également à prévenir les autorités judiciaires ou administratives, sous les mêmes peines, quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à une personne qui n’est pas susceptible de se protéger.
  • L’article 434-11 qui punit de la même façon quiconque qui connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit s’abstiendrait volontairement d’en apporter aussitôt témoignage aux autorités judiciaires ou administratives.

Ces trois articles indiquent expressément que sont exceptées de ces obligations les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues à l’article 226-13.

Mais n’avoir pas l’obligation de dénoncer un crime ou un délit ni même de l’empêcher ou d’en limiter les effets, ne signifie pas, forcément , sous couvert du secret professionnel qu’on ne fasse rien pour protéger d’éventuelles victimes que l’on sait gravement menacées.

Que choisir ?

S’abriter derrière le secret professionnel au risque de laisser se commettre un crime ? ou faire fi du secret et sauver, peut-être une vie humaine ?

Ce n’est pas une hypothèse d’école, de nombreux professionnels peuvent témoigner qu’ils se sont trouvés devant un tel choix et qu’ils y ont consacré quelques nuits blanches.

Telle est l’option de conscience qui s’ouvrent à eux.

Parler ou se taire !

Rien ne peut les forcer à choisir si ce n’est leur propre conscience.

Pas même l’accord de celui qui a confié le secret à son dépositaire et déclare l’en affranchir.

Pas plus que le juge lui-même.

Une jurisprudence, déjà ancienne, très critiquée en son temps par la doctrine, l’affirme en termes vigoureux s’agissant du témoignage en justice d’un médecin, cité par son propre client :

  • " Un médecin invoquant le secret professionnel pour ne pas répondre à une enquête dans un procès criminel ne peut en être relevé par la Cour d’Assises alors même que l’accusé a déclaré qu’il l’en relève. En effet c’est à bon droit qu’une Cour d’Assises a déclaré que l’obligation au secret professionnel établie et sanctionnée par l’article 378 du code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions s’impose aux médecins comme un devoir de leur état, qu’elle est générale et absolue et qu’il n’appartient à personne de les en affranchir … "…
          • ( Cass. Crim. 22 Déc. 1966- DALLOZ 1967 P.122 )

Le professeur SAVATIER dans le commentaire publié au bas de l’arrêt s’en est pris violemment aux auteurs de cette décision ;

  • " L’affirmation de principe de la Cour de Cassation, dit-il, donne l’impression de retarder sur l’époque où elle est formulée … sous un absolu de façade, souvent contredit par la réalité du droit, la formule présentée comme un principe cache, en fait, le plus dangereux arbitraire ….révélateur des conséquences inhumaines et inadmissibles susceptibles de résulter du prétendu caractère " général et absolu " prêté au secret médical….. il est temps d’abandonner le verbalisme que nous avons depuis longtemps dénoncé, dans le prétendu principe que le secret médical serait " général et absolu " …le droit ne se fait pas d’une formule à la fois impérative et équivoque. Il se fait d’analyse attentive, de fidélité à la loi, d’humanisme et de raison ! "

L’article 223-6 ne vient-il pas, quelques décennies plus tard, abonder dans le sens du professeur SAVATIER ?

Cet article concernant la non-assistance à personne en danger est le seul au milieu de tous ceux que nous avons cités qui ne laisse pas à la conscience de celui qui est tenu au secret le droit de se taire ou d’agir.

Le caractère général et absolu du secret médical, disons du secret professionnel, ne serait donc plus qu’une vaine formule.

L’option de conscience n’est plus envisagée, le professionnel, comme tout citoyen doit agir soit par lui-même soit par tout autre moyen et sans tergiverser ; aucun état d’âme ne lui est permis, si du moins on donne à cet article 223-6 son sens le plus direct et le plus rigoureux sans se préoccuper des intentions réelles ou supposées du législateur.

(Voir à ce sujet nos chroniques N° 7 et N° 91)

La question reste et restera encore longtemps posée :

Le professionnel tenu au secret dispose-t-il encore de sa liberté de conscience’ ?

Quel peut-être aujourd’hui son choix ? Qu’en sera-t-il demain ?

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