Il ne sera donc pas question, ici, de la publicité fonctionnelle qui, malgré tous les efforts prodigués, notamment financiers, n’a jamais pu faire ses preuves, en changeant l’image de l’avocat aux yeux du grand public.
La moindre des choses pour un avocat est, dira-t-on, d’être compétent, mais toute la question est de savoir ce que renferme la compétence et comment elle se mesure.
Un Code de Déontologie serait depuis un certain temps en préparation, ayant été jugé indispensable compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat selon laquelle le Conseil National des Barreaux n’aurait aucun pouvoir réglementaire, en matière de déontologie.
Nul ne peut ignorer que bien qu’exerçant deux professions très différentes, les avocats et les médecins sont soumis à la même éthique comme en justifient leurs déontologies respectives qui reposent sur des principes communs.
Il est incontestable que la notion d’interprofessionnalité hante, depuis fort longtemps, les esprits de ceux qui y voient une évolution inéluctable de la profession d’avocat, telle qu’elle existe déjà dans certains pays de l’union Européenne.
Commençons par ce qui peut être relativement rassurant dans une matière où l’Administration dispose de pouvoirs redoutables malgré toutes les garanties que la loi accorde au contribuable.
S’il est un domaine où devrait être bannie la diversité, c’est bien celui du secret professionnel dans la mesure où serait proclamé son caractère absolu et d’ordre public.
Or les pays de l’Union Européenne se partagent entre ceux pour qui le secret professionnel a bien ce double caractère et ceux qui ne lui attribuent qu’un caractère relatif et privé.
Nous ne reprendrons pas dans la présente chronique les nombreuses observations que nous avions présentées dans de précédentes chroniques auxquelles il conviendrait de se référer
Cette chronique tient pour connue la réglementation, en matière de blanchiment d’argent qu’il s’agisse des directives européennes ou de la loi de transposition de la seconde d’entre elles, la Loi du 11 Février 2OO4.
De l’article 378 de l’ancien Code Pénal à l’article 226-13 du nouveau Code Pénal, petits changements dans les termes mais différences importantes dans le contenu.