Le Bâtonnier André DAMIEN ne peut certainement pas se voir reprocher de ne pas aimer la profession d'avocat, lui, qui a écrit de nombreux ouvrages ou chroniques sur cette profession qu'il a exercée lui-même fort longtemps.
N'est-il pas, d'ailleurs, considéré comme le meilleur déontologue en la matière au point d'être nommé "Monsieur DEONTOLOGIE " ?
C'est Me Albert NAUD (1904-1977) qui utilisa ce titre " LES DEFENDRE TOUS " pour justifier son engagement total dans la défense de ses clients.
Ce n'était pas là une interrogation mais l'affirmation très ferme selon laquelle tout individu avait le droit s'être défendu et qu'aucun avocat ne pouvait refuser son concours à qui le lui demandait.
André DAMIEN en donne, avec le conseil, la définition suivante :
"Le conseil et la consultation sont des avis verbaux ou écrits donnés à un client à l'occasion d'un acte ou d'une action juridique ou judiciaire en vue d'éviter une difficulté ou un conflit à l'occasion d'un procès imminent ou en cours. Les consultations font partie des activités quotidiennes des avocats ; lorsqu'elles sont délivrées par écrit, elles engagent directement leur responsabilité. Elles doivent donc être données et délivrées avec sérieux, compétence et conscience."
(LES REGLES DE LA PROFESSION D'AVOCAT - 9ème édition N°245)
Tout le monde se souvient des propos de Mme Eva JOLY, juge d'instruction à Paris, selon lesquels 15 % de la criminalité par le blanchiment d'argent seraient imputables aux avocats, ajoutant au surplus :
" IL N'Y AURAIT PAS DE BLANCHIMENT SANS AVOCATS "
Le juge, en tout premier lieu, de la règle déontologique est, évidemment, le Bâtonnier, qu'il soit saisi par l'un des membres de son Barreau, par un tiers quelconque et notamment le client d'un avocat ou par une autorité judiciaire.
Il peut être aussi saisi d'un commun accord par deux avocats lui demandant d'interpréter la règle applicable.
Le plus souvent, il existe, comme au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, une Commission de Déontologie, chargée d'éclairer, si besoin est, le Bâtonnier.
Ce dernier rend-t-il, alors une décision ?
On parle de plus en plus aujourd'hui de " victimologie " comme étant une sorte de sacralisation de la parole des victimes, représentées par toutes sortes d'associations dont certaines sont considérées comme de véritables " lobbies " ou groupes de pression.
Ce phénomène a-t-il modifié la mission traditionnelle de l'avocat au service de la défense plutôt qu'associé aux organes de poursuite ?
Pourquoi encore parler latin, alors que l'heure est plutôt à l'anglais ?
Il serait, ainsi, plus facile de se faire comprendre dans la langue de SHAKESPEARE que dans celle de nos bons vieux latinistes de qui nous avons, pourtant, appris les règles essentielles de notre droit.
Il y a néanmoins des expressions latines qui ont la vie dure et qu'on n'empêchera pas de resurgir, telle cet " INTUITU PERSONAE "qu'il ne devrait pas être nécessaire de traduire si n'est pour ceux qui ont définitivement tourné le dos au latin.
Traduisons donc, au moins pour ceux-là.
Cette audition est prévue et organisée, d'une part par l'article 388-1 du Code Civil résultant de la loi du 8 janvier 1993 et, d'autre part, par les articles 338-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, résultant du Décret du 16 septembre 1993.
Il résulte, notamment, de ces dispositions que :
- le mineur capable de DISCERNEMENT peut être entendu par le juge ou la personne désignée par celui-ci, dans toute procédure le concernant
- il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix
- son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure
- l'avocat choisi par le mineur doit en aviser le juge
- s'il ne fait pas lui-même ce choix, l'avocat est désigné par le Bâtonnier.
La présente note portera essentiellement sur deux problèmes créés par le R.I.H.
Le premier concerne le caractère normatif ou non de ce Règlement
Le second est relatif à la légalité de certaines de ses dispositions.
Toutes ces questions se posent, encore aujourd'hui , comme elles se sont toujours posées au cours de l'histoire des Barreaux.
La première question concerne, évidemment, le cas où l'avocat, comme peut l'être tout individu, est impliqué dans une affaire personnelle, soit comme demandeur, soit comme défendeur.
Par qui pourrait-il être mieux défendu que par lui-même ? C'est la question qui vient naturellement à l'esprit. C'est ce que doivent, en tous cas, se dire certains avocats.