Il semble que toute la clarté n'ait pas été faite, du moins dans l'esprit de la grande majorité des avocats, sur cette certification de qualité que l'on peut obtenir, non sans difficulté, et qui pourra être utilisée dans tous les documents professionnels.
Aussi parait-il nécessaire d'en préciser la portée exacte ainsi que l'intérêt qu'elle présente pour tout avocat désireux de faire valoir, comme il en a le droit, la qualité de son activité professionnelle.
Les questions posées en tête de cette chronique figurent dans deux périodiques particulièrement sérieux édités par LE MONDE pour la période de JUILLET et AOUT 2001.
La première est posée dans " LE MONDE DES DEBATS " et fait l'objet d'études approfondies émanant de spécialistes très connus, tels que Robert BADINTER qui titre son article :
" LES DESILLUSIONS DU MINISTRE LEGISLATEUR "
La réponse à cette question doit être formulée, semble-t-il, de la façon suivante : tout ce qui concerne la déontologie portant sur l'activité judiciaire de l'avocat s'applique nécessairement à son activité juridique, ce qui n'empêche pas certaines différences, compte tenu de la spécificité de chacune de ses activités.
Il ne sera pas question dans cette chronique d'aborder les revendications si légitimes des avocats concernant l'insuffisance criante de l'indemnité légale dite contribution de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle. D'autres voix se sont fait entendre sur ce sujet avec toute la détermination qui convenait.
Notre propos sera purement technique et se bornera à examiner chacun des cas où, bien qu'étant placé dans le cadre de l'aide juridictionnelle, l'avocat pourra prétendre à une véritable rémunération.
De tout temps, le problème de l'honoraire s'est révélé parmi les plus sensibles et les plus controversés de la profession d'avocat.
A toute époque, même la plus lointaine, l'avocat a toujours vu contester, soit le principe même de sa rémunération, soit son mode de calcul.
L'opinion publique, d'une façon générale, a du mal à comprendre ou à suivre l'avocat sur ce terrain et des générations d'avocats se sont succédé sans qu'une solution satisfaisante pour tous ait été trouvée.
C'est ce que disent les textes, en qualifiant même l'avocat de " loyal auxiliaire de justice " (Articles 3 et 17 de la loi du 31 décembre 1971). Mais qu'est-ce que, vraiment, un auxiliaire ?
Au sens premier, il s'agit d'une personne qui fournit, accessoirement, un concours, tels les auxiliaires de l'administration par rapport aux titulaires, les auxiliaires médicaux par rapport aux médecins, ou encore les forces auxiliaires de l'armée.
L'avocat, auxiliaire de justice, apporte donc son concours à l'administration de la justice, c'est-à-dire au magistrat qui la rend, lequel n'est évidemment pas qualifié lui-même d'auxiliaire de justice, bien qu'il y concourt également.
L'un n'est qu'auxiliaire, l'autre est un organe de la justice.
On ne peut pas dire que l'opinion générale soit favorable aux avocats tant cette profession est ignorée du grand public qui s'en tient, le plus souvent, à des idées toutes faites et à des préjugés tenaces.
La manière dont ils sont qualifiés le démontre suffisamment lorsqu'il s'agit du problème de la vérité : " menteur à gages… conscience de louage… marchands de résultats.... ".
Ne dit-on pas encore " Le juge ne se trompe pas ; on le trompe ! "
Il a fallu plusieurs condamnations de la France par La Cour Européenne des Droits de l'Homme pour que le législateur français se décide, enfin, à donner les garanties qui s'imposaient, de toute évidence, pour les écoutes téléphoniques.
Ce ne fut pas sans mal, car la jurisprudence s'obstinait à juger largement suffisantes les dispositions de l'article 81 du Code de Procédure Pénale qui, en quelques mots, donnait compétence au juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information jugés par lui utiles à la manifestation de la vérité.
La clientèle de l'avocat est très diverse et s'y trouvent toutes sortes de clients plus ou moins cultivés, plus ou moins ignorants des arcanes de la procédure ou de la nature de leurs droits et obligations.
Dans l'appréciation des devoirs de l'avocat envers ses clients, notamment en ce qui concerne le devoir de conseil et d'information, doit-on tenir compte de la qualité de ces derniers et de leur degré de connaissances ?
L’enseignement de la DEONTOLOGIE, dans les Centres de Formation Professionnelle des Avocats, s’étale, réglementairement, sur quarante heures, sans compter les conférences, colloques ou réunions susceptibles de compléter cet enseignement.
La rigueur qu’observent les enseignants les oblige à n’omettre aucun sujet, aucune difficulté, aucune interprétation ou application d’un principe ou d’un simple règle déontologique, ce qui est souvent difficile, tant la matière est complexe dans sa diversité.