De tout temps, en vertu des textes comme des traditions, le Bâtonnier a présidé le conseil de discipline de son barreau.
Il n’a jamais semblé anormal que le chef de l’Ordre, qui veille au respect des règles professionnelles, soit celui qui, après avoir enquêté sur les faits qui lui sont soumis, décide de saisir son Conseil de l’Ordre de poursuites disciplinaires contre l’avocat défaillant et préside, ensuite, les audiences de ce même Conseil, transformé en Conseil de Discipline.
Des générations d’avocats se sont succédé, sans que les attributions à cet égard du Bâtonnier aient été, le moins du monde, contestées.
Toute liberté a ses limites, il ne peut en être autrement.
La liberté s’amenuise au fur et à mesure que les limites dans lesquelles elle s’exerce, se rétrécissent.
En est-il ainsi de la liberté de parole de l’avocat ? Et quelles sont, alors, ses limites ?
La profession d’avocat est bien unique en son genre, on ne saurait le nier !
C’est la seule, en effet, dont la raison d’être repose sur un conflit permanent.
L’avocat est, avant tout, un défenseur. Il défend des intérêts contre d’autres intérêts.
L’avocat a toujours ou presque, devant lui, en tous cas dans le combat judiciaire, un adversaire contre qui il doit lutter.
Le vocabulaire dont il se sert est un vocabulaire guerrier.
Le principe est connu.
Il est affirmé en termes précis dans l’article 155 du Décret du 27 novembre 1991, lequel envisage chacun des cas où il peut y avoir conflit d’intérêts.
Il est assez souvent demandé, soit par son propre client, soit par un tiers, à un Avocat de fournir un témoignage.
Nous n’aborderons pas ici le témoignage en justice, sinon pour dire que l’Avocat convoqué comme témoin doit comparaître et même prêter serment.
S'il est une relation difficile et parfois mouvementée, c'est bien celle de l'avocat avec le client pour lequel il a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
Comment expliquer une telle situation sans tomber dans la simplification, ni la caricature ?
Le débat est fort ancien.
On le croyait définitivement clos avec les nouvelles dispositions du Code Pénal mettant un terme aux ambiguïtés des anciens articles 62 et 63.
Ces deux articles, plusieurs fois complétés, faisaient obligation à tous citoyens de dénoncer les crimes et délits dont ils pouvaient avoir connaissance, même lorsqu’ils étaient simplement projetés, ou de porter assistance à personne en danger, sous peine de poursuites pénales et de peines sévères.
Pendant longtemps, longtemps, la jurisprudence a appliqué, en matière de responsabilité de l’avocat, et plus spécialement s’agissant de son devoir de conseil, le droit commun de la preuve.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
C’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver qu’elle n’a pas été exécutée.
Que l'on me pardonne cette expression d'inspiration cinématographique et qui n'a d'autre rapport avec la TENDRESSE que l'interpellation impatiente qu'elle contient.
LA LOYAUTE !
Pourquoi n'a-t-elle pas été mentionnée dans le serment d'avocat ?
L’article 66- 5 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu’il a été complété par la loi du 7 avril 1997, énonce :
« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un Avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son Avocat, entre l’Avocat et ses Confrères, les notes d’entretiens et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel. »